Code rural et de la pêche maritime

Article R211-5-4

Article R211-5-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et contenu de l'attestation d'aptitude pour la détention de chiens dangereux

Résumé Après la formation, on donne une attestation au propriétaire du chien et une copie au préfet.

A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

L'attestation d'aptitude comporte :

― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;

― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;

― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;

― la signature et le cachet du formateur ;

Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

L'attestation d'aptitude comporte :

― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;

― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;

― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;

― la signature et le cachet du formateur ;

Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.