Code rural et de la pêche maritime

Article D211-3-1-3

Article D211-3-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation d'un vétérinaire pour manquement à ses obligations ou suspension d'exercice

Résumé Un vétérinaire peut être retiré de la liste s'il ne fait pas son travail correctement ou s'il est suspendu, et il peut revenir après six mois ou à la fin de la suspension.

Le conseil national de l'ordre prononce la radiation de la liste :

1° En cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations prévue à l'article D. 211-3-2, après que l'intéressé a été mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ;

2° En cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline.

Un vétérinaire ne peut solliciter sa réinscription sur une liste départementale qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de sa radiation de la liste dans le cas mentionné au 1°, ou à l'issue de la suspension d'exercice dans le cas mentionné au 2°.


Historique des versions

Version 1

Le conseil national de l'ordre prononce la radiation de la liste :

1° En cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations prévue à l'article D. 211-3-2, après que l'intéressé a été mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ;

2° En cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline.

Un vétérinaire ne peut solliciter sa réinscription sur une liste départementale qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de sa radiation de la liste dans le cas mentionné au 1°, ou à l'issue de la suspension d'exercice dans le cas mentionné au 2°.