Code rural et de la pêche maritime

Article R171-12-1

Article R171-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription des experts européens au Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière

Résumé Les experts européens doivent prouver que leur formation et leurs compétences correspondent à celles requises en France.

Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sur le territoire national, le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.

Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, le comité subordonne l'inscription du demandeur sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5.


Historique des versions

Version 2

Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sur le territoire national, le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.

Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, le comité subordonne l'inscription du demandeur sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers au respect des conditions du de l'article R. 204-5.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 février 2009

Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle.

Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, le comité subordonne l'inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers à l'accomplissement, par le candidat, d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans.