Code rural et de la pêche maritime

Article R161-26

Article R161-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'aliénation des chemins ruraux

Résumé Il faut faire une enquête publique de 15 jours pour vendre un chemin rural, et on doit informer tout le monde avec des affiches et des journaux.

La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.

Le dossier d'enquête comprend :

a) Le projet d'aliénation ;

b) Une notice explicative ;

c) Un plan de situation ;

d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.

En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.


Historique des versions

Version 2

La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.

Le dossier d'enquête comprend :

a) Le projet d'aliénation ;

b) Une notice explicative ;

c) Un plan de situation ;

d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.

En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 février 2002

Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.

Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.