Code rural et de la pêche maritime

Article R*123-38

Article R*123-38

Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :

1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;

2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 juin 1996

Abrogé le mercredi 11 juillet 2001

Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :

1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;

2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :

1° Les dépenses relatives aux opérations de remembrement exécutées dans le périmètre de remembrement dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;

2° Les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.