Article R*122-15
Abrogé depuis le 2006-04-01
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission.
Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article L. 122-7 sont notifiées aux intéressés.
La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.
A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7.
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