Code rural et de la pêche maritime

Article R*122-15

Article R*122-15

Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission.

Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article L. 122-7 sont notifiées aux intéressés.

La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.

A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le samedi 1 avril 2006

Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission.

Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article L. 122-7 sont notifiées aux intéressés.

La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.

A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7.