Article R113-28
Abrogé depuis le 2001-06-23
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2001-06-23
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En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992
Abrogé le samedi 23 juin 2001
Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles R. 113-26 et R. 113-27 (I), l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968.