Code rural et de la pêche maritime

Article R113-27

Article R113-27

Le régime des pénalités applicable est celui défini par le règlement (CEE) n° 3887/92 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 mai 1999

Abrogé le mardi 23 janvier 2001

Le régime des pénalités applicable est celui défini par le règlement (CEE) n° 3887/92 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

I. - A l'exception des cas mentionnés au II ci-dessous, toute discordance entre la demande et les unités effectivement constatées entraîne soit le rejet de la demande, soit le remboursement total de l'indemnité déjà versée.

II. - L'indemnité est maintenue en totalité ou en partie dans les cas suivants :

1° Circonstances de la vie naturelle du troupeau telles que mortalité sur l'exploitation ou abattage d'urgence : l'indemnité est maintenue en totalité pour les unités éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité administrative dans un délai de dix jours suivant l'événement ;

2° Ecart d'au plus 5 p. 100 entre les effectifs déclarés et les effectifs éligibles constatés : l'indemnité est diminuée de 20 p. 100 ;

3° Cas de force majeure, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1244-82 du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes :

l'indemnité est maintenue en totalité.