Code rural et de la pêche maritime

Article R113-22

Article R113-22

Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.

Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 22 juin 2001

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.

Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 mai 1999

Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées mentionnées à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 113-20, du 3° de l'article R. 113-21, et en outre aux conditions suivantes :

1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;

2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de superficie agricole, en zone défavorisée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées mentionnée à l'article R. 113-19 tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 113-20, du 3° de l'article R. 113-21 et, en outre, aux conditions suivantes :

1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;

2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de superficie agricole, en zone défavorisée.