Code rural et de la pêche maritime

Article R112-36

Article R112-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse

Résumé Les membres du conseil ont un mandat de trois ans renouvelable, sauf ceux nommés par l'assemblée de Corse.

Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.


Historique des versions

Version 2

Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.