Article L732-54-7
Abrogé depuis le 2008-12-19 par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 77 (V)
Les dispositions des I et II de l'article L. 732-54-1, ainsi que celles de l'article L. 732-54-2, ne sont pas applicables aux personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001.
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