Code rural et de la pêche maritime

Article L723-19

Article L723-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité et inscription sur les listes électorales pour les élections des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Pour voter aux élections des caisses de mutualité sociale agricole, il faut avoir au moins 16 ans et ne pas avoir de condamnations graves.

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins.

Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.

Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence.

Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.


Historique des versions

Version 4

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins .

Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.

Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence.

Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 14 février 2004

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.

Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.

Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence.

Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.

Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.

Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.

Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.

Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.

Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.