Code rural et de la pêche maritime

Article L665-8

Article L665-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des limitations pour les AOP par l'autorité administrative

Résumé L'autorité peut limiter la production de certains vins et définir des règles spécifiques, avec l'accord de l'INAO et des organismes concernés.

Lorsque l'autorité administrative met en œuvre, pour une appellation d'origine protégée ou pour un groupe d'appellation d'origine protégée, la limitation prévue par le point b du paragraphe 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou fixe les critères d'éligibilité ou de priorité mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de son article 64, elle le fait sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 2015

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Lorsque l'autorité administrative met en œuvre, pour une appellation d'origine protégée ou pour un groupe d'appellation d'origine protégée, la limitation prévue par le point b du paragraphe 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou fixe les critères d'éligibilité ou de priorité mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de son article 64, elle le fait sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.