Code rural et de la pêche maritime

Article L665-5-4

Article L665-5-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles de plantation de vignes

Résumé Si un producteur de vigne ne respecte pas les règles de plantation, d'utilisation des autorisations, de replantation et d'encépagement, il peut recevoir une amende.

I.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende administrative le fait pour un producteur :

1° De ne pas utiliser conformément au paragraphe 3 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 une autorisation de plantation nouvelle ou de ne l'utiliser que partiellement avant l'expiration de sa durée de validité ;

2° De ne pas respecter les engagements pris, dans des conditions prévues par décret en application des articles 2 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014, et mentionnés à l'annexe I, parties A et B et à l'annexe II, partie A, point 3, partie B, partie D et partie I, points I et II de ce règlement, en contrepartie de la délivrance d'une autorisation de plantation nouvelle ou en cas de restriction des replantations ;

3° De ne pas respecter les conditions liées à l'utilisation d'une autorisation issue de la conversion de droits de plantation fixées par décret ;

4° De ne pas respecter, pour la replantation, les règles fixées par les cahiers des charges mentionnés aux articles L. 641-7 et L. 641-11 pour les appellations d'origine et indications géographiques concernées, lorsque des restrictions à la replantation sont mises en place en vertu de la réglementation du droit de l'Union européenne ;

5° De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le numéro 4 du point 1.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges mentionnés aux articles L. 641-7 et L. 641-11 pour les appellations d'origine et indications géographiques concernées ;

6° De ne pas respecter l'interdiction d'irriguer prévue à l'article L. 665-1.

II.-L'amende sanctionnant les manquements visés aux 1° à 4° du I, d'un montant égal au plus à 6 000 € par hectare, est proportionnée à la gravité des faits constatés.

Ce montant peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans, à compter de la première constatation des faits.

L'amende sanctionnant les manquements visés aux 2° à 4° du I est applicable annuellement, jusqu'à la régularisation du manquement.

Le montant de l'amende sanctionnant les manquements visés aux 5° et 6° du I est de 3 750 €.

III.-Les manquements visés aux 1° à 4° du I peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de la date de leur commission.

Les manquements visés aux 5° et 6° du I peuvent être constatés dans un délai de trois ans à compter de la date de leur commission.

L'autorité administrative compétente pour sanctionner les manquements visés au I peut, en outre, procéder à la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.

IV.-Les amendes administratives prononcées sur le fondement du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur produit est affecté au budget de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 2015

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

I.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende administrative le fait pour un producteur :

1° De ne pas utiliser conformément au paragraphe 3 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 une autorisation de plantation nouvelle ou de ne l'utiliser que partiellement avant l'expiration de sa durée de validité ;

2° De ne pas respecter les engagements pris, dans des conditions prévues par décret en application des articles 2 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014, et mentionnés à l'annexe I, parties A et B et à l'annexe II, partie A, point 3, partie B, partie D et partie I, points I et II de ce règlement, en contrepartie de la délivrance d'une autorisation de plantation nouvelle ou en cas de restriction des replantations ;

3° De ne pas respecter les conditions liées à l'utilisation d'une autorisation issue de la conversion de droits de plantation fixées par décret ;

4° De ne pas respecter, pour la replantation, les règles fixées par les cahiers des charges mentionnés aux articles L. 641-7 et L. 641-11 pour les appellations d'origine et indications géographiques concernées, lorsque des restrictions à la replantation sont mises en place en vertu de la réglementation du droit de l'Union européenne ;

5° De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le numéro 4 du point 1.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges mentionnés aux articles L. 641-7 et L. 641-11 pour les appellations d'origine et indications géographiques concernées ;

6° De ne pas respecter l'interdiction d'irriguer prévue à l'article L. 665-1.

II.-L'amende sanctionnant les manquements visés aux 1° à 4° du I, d'un montant égal au plus à 6 000 € par hectare, est proportionnée à la gravité des faits constatés.

Ce montant peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans, à compter de la première constatation des faits.

L'amende sanctionnant les manquements visés aux 2° à 4° du I est applicable annuellement, jusqu'à la régularisation du manquement.

Le montant de l'amende sanctionnant les manquements visés aux 5° et 6° du I est de 3 750 €.

III.-Les manquements visés aux 1° à 4° du I peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de la date de leur commission.

Les manquements visés aux 5° et 6° du I peuvent être constatés dans un délai de trois ans à compter de la date de leur commission.

L'autorité administrative compétente pour sanctionner les manquements visés au I peut, en outre, procéder à la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.

IV.-Les amendes administratives prononcées sur le fondement du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur produit est affecté au budget de l'Etat.