Code rural et de la pêche maritime

Article L665-4

Abrogé1 juillet 2025

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur du 12 juin 2020 au 30 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles des agents des douanes dans les parcelles viticoles

Résumé. Les agents des douanes contrôlent les vignobles pour s'assurer que les producteurs respectent les règles.

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.

Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :

-au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;

-au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation du droit de l'Union européenne.

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés aux articles L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du vendredi 12 juin 2020 au lundi 30 juin 2025

Modifié parLoi n°2020-699 du 10 juin 2020art. 12

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux dispositions de l'Union européenne en supprimant les détails spécifiques au règlement (CE) n° 436/2009.

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles , aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.

Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder

\-au contrôle de la régularité des mentions portées sur les

\-au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au jeudi 11 juin 2020

Modifié parORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences de contrôle des agents des douanes, notamment en mentionnant explicitement le droit de l'Union européenne et en précisant les articles du livre des procédures fiscales applicables.

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenneapplicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009et dont les détails et spécifications sont reprisà l'annexe I de ce règlement, aux déclarations de plantations, d'arrachagede vignes et de surgreffage,à la plantation de vignes mèresde greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.

Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder

\-au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;

\-au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation du droit de l'Union européenne.

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés aux articles L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Créé parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 5

Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions communautaires et nationales applicables aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne, de distillation obligatoire des sous-produits de la vinification dans les conditions prévues à l'article L. 26 du livre des procédures fiscales.

Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :

-au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou la modification du parcellaire d'une exploitation ;

-au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation communautaire.

Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés à l'article L. 27 du livre des procédures fiscales.