Code rural et de la pêche maritime

Article L571-5

Article L571-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte.

Résumé À Mayotte, il y a une chambre qui représente et conseille sur l'agriculture, la pêche et l'aquaculture.

A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.


Historique des versions

Version 3

A Mayotte, une chambre d'agriculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts d'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

A Mayotte , une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ;

2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3° A l'article L. 562-1, la référence à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.