Article L956-4
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Compétence pour la saisie des biens appréhendés en Polynésie française
Résumé En Polynésie française, le directeur du service des affaires maritimes décide de saisir les biens confisqués.
Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
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