Code rural et de la pêche maritime

Article L956-4

Article L956-4

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Compétence pour la saisie des biens appréhendés en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le directeur du service des affaires maritimes décide de saisir les biens confisqués.

Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.


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Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.