Code rural et de la pêche maritime

Article L911-8

Article L911-8

Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.