Code rural et de la pêche maritime

Article L911-2

Article L911-2

Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.

Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.

Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.