Article L257-7
Abrogé depuis le 2010-05-08 par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.
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