Article L257-5
Abrogé depuis le 2019-12-14 par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.
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