Code rural et de la pêche maritime

Article L257-5

Article L257-5

Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le samedi 14 décembre 2019

Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.