Code rural et de la pêche maritime

Article L257-2

Article L257-2

Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder aux contrôles officiels nécessaires pour l'application des dispositions du présent chapitre ou des règlements et décisions communautaires entrant dans leur champ d'application.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Abrogé le samedi 8 mai 2010

Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder aux contrôles officiels nécessaires pour l'application des dispositions du présent chapitre ou des règlements et décisions communautaires entrant dans leur champ d'application.