Article L257-2
Abrogé depuis le 2010-05-08 par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder aux contrôles officiels nécessaires pour l'application des dispositions du présent chapitre ou des règlements et décisions communautaires entrant dans leur champ d'application.
1 version
1 cité