Code rural et de la pêche maritime

Article L250-6

Article L250-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement et consignation de produits végétaux et autres objets lors des inspections

Résumé Les agents peuvent prendre des échantillons lors des inspections et les garder jusqu'à ce qu'ils sachent ce qu'il y a dedans, sans révéler les secrets.

I.-Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent prélever tout végétal, produit végétal ou autre objet au sens de l'article L. 201-2 ainsi que tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 255-1, toute denrée alimentaire ou aliment pour animaux d'origine végétale, transformés ou non, et tout échantillon de sol ou d'eau dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Dans l'attente des résultats d'analyse, ces agents peuvent consigner les produits mentionnés au I.

III.-Toutes précautions sont prises afin d'assurer la confidentialité des secrets industriels.


Historique des versions

Version 3

I.-Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent prélever tout végétal, produit végétal ou autre objet au sens de l'article L. 201-2 ainsi que tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 255-1, toute denrée alimentaire ou aliment pour animaux d'origine végétale, transformés ou non, et tout échantillon de sol ou d'eau dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Dans l'attente des résultats d'analyse, ces agents peuvent consigner les produits mentionnés au I.

III.-Toutes précautions sont prises afin d'assurer la confidentialité des secrets industriels.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

I. ― Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 et, dans les limites de leurs attributions, les autres personnes mentionnées à cet article peuvent prélever tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1 ou L. 255-1, et tout échantillon de sol, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II. ― Dans l'attente des résultats d'analyse, les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent consigner les produits mentionnés au I.

III. ― Le propriétaire ou détenteur qui conteste le résultat de l'analyse peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle analyse confiée à l'un des laboratoires visés à l'article L. 202-1 ou, à défaut, au laboratoire national de référence.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I. ― Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et, dans les limites de leurs attributions, les personnes mentionnées à l'article L. 250-3, peuvent prélever tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1 ou L. 255-1, et tout échantillon de sol, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II. ― Dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent consigner les produits mentionnés au I.

III. ― Le propriétaire ou détenteur qui conteste le résultat de l'analyse peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle analyse confiée à l'un des laboratoires visés à l'article L. 202-1 ou, à défaut, au laboratoire national de référence.