Code rural et de la pêche maritime

Article L254-6-4

Article L254-6-4

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Conseil personnalisé sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Résumé Le conseil écrit et facturé aux agriculteurs vise à réduire les risques pour la santé et l'environnement en privilégiant des méthodes alternatives aux pesticides, tout en respectant la lutte intégrée.
Mots-clés : Agriculture Pesticides Environnement Lutte intégrée Conseil agricole

I.-Le conseil mentionné au 3° du II de l'article L. 254-1 couvre toute recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Il donne lieu à une facturation distincte. Il s'inscrit dans un objectif de réduction des risques et des effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l'environnement et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6.

A ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives à l'usage de produits phytopharmaceutiques. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l'article L. 254-10-1. Il tient compte des enjeux environnementaux dans l'aire d'activité de l'utilisateur et propose des modalités de préservation de l'environnement en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Constituent des méthodes alternatives au sens et pour l'application de l'alinéa précédent :

1° Les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

2° L'utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 ou de produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement.

II.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être délivré aux agriculteurs utilisant ces produits, notamment lors de leur installation ou lors de la reprise ou de l'agrandissement d'une exploitation agricole. Il comprend un plan d'action pluriannuel pour la protection des cultures de l'exploitation agricole, qui s'inscrit dans les objectifs du plan d'action national mentionné à l'article L. 253-6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l'exploitation.

Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences nécessaires à la prévention des conflits d'intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d'un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 afin de garantir la qualité et le caractère objectif de ce conseil et favoriser ainsi une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiques.


Historique des versions

Version 2

I.-Le conseil mentionné au du II de l'article L. 254-1 couvre toute recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Il donne lieu à une facturation distincte. Il s'inscrit dans un objectif de réduction des risques et des effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l'environnement et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6. A ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives à l'usage de produits phytopharmaceutiques. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l'article L. 254-10-1. Il tient compte des enjeux environnementaux dans l'aire d'activité de l'utilisateur et propose des modalités de préservation de l'environnement en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Constituent des méthodes alternatives au sens et pour l'application de l'alinéa précédent :

1° Les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

2° L'utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 ou de produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement.

II.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être délivré aux agriculteurs utilisant ces produits, notamment lors de leur installation ou lors de la reprise ou de l'agrandissement d'une exploitation agricole. Il comprend un plan d'action pluriannuel pour la protection des cultures de l'exploitation agricole, qui s'inscrit dans les objectifs du plan d'action national mentionné à l'article L. 253-6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l'exploitation.

Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences nécessaires à la prévention des conflits d'intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d'un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 afin de garantir la qualité et le caractère objectif de ce conseil et favoriser ainsi une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiques.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les conseils mentionnés aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 s'inscrivent dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6. A ce titre, ils privilégient des méthodes alternatives. Si nécessaire, ils recommandent les produits phytopharmaceutiques adaptés. Ils promeuvent les actions mentionnées à l'article L. 254-10-1. Ils tiennent compte des enjeux environnementaux présents dans l'aire d'activité de l'utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Constituent des méthodes alternatives au sens et pour l'application de l'alinéa précédent :

1° Les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

2° L'utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 ou de produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement.