Code rural et de la pêche maritime

Article L254-1-1

Article L254-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites de participation entre producteurs et sociétés liées aux produits phytopharmaceutiques

Résumé Un producteur ne peut détenir plus que 10 % du capital d’une société liée aux produits phytopharmaceutiques, et l’ensemble des producteurs ne peuvent pas dépasser 32 %, même sur les droits de vote.
Mots-clés : Législation Agriculture Phytopharmaceutiques

I.-Ne peut excéder 10 % :

1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ;

2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1 ;

3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité, d'une part, mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.

II.-Ne peut excéder 32 % :

1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ;

2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1.

III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.


Historique des versions

Version 2

I.-Ne peut excéder 10 % :

1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ;

2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1 ;

3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité, d'une part, mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.

II.-Ne peut excéder 32 % :

1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ;

2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1. III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Ne peut excéder 10 % :

1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;

2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II ;

3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité mentionnée, d'une part, au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.

II.-Ne peut excéder 32 % :

1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;

2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.

III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.