Code rural et de la pêche maritime

Article L253-9

Article L253-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Elimination des produits phytopharmaceutiques non autorisés

Résumé Les produits chimiques pour les plantes non autorisés doivent être enlevés par ceux qui les ont introduits en France.

Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et non professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par :

1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits :

a) Le détenteur de cette autorisation ou permis ;

b) Lorsque ni le titulaire de l'autorisation ou du permis ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

2° Lorsque aucune autorisation ou permis de commerce parallèle n'a été délivré :

a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.


Historique des versions

Version 2

Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et non professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par :

1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits :

a) Le détenteur de cette autorisation ou permis ;

b) Lorsque ni le titulaire de l'autorisation ou du permis ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

2° Lorsque aucune autorisation ou permis de commerce parallèle n'a été délivré :

a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 juillet 2011

Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par :

1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits :

a) Le détenteur de cette autorisation ou permis ;

b) Lorsque ni le titulaire de l'autorisation ou du permis ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

2° Lorsque aucune autorisation ou permis de commerce parallèle n'a été délivré :

a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.