Code rural et de la pêche maritime

Article L253-16

Article L253-16

I.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

II.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Abrogé le dimanche 17 juillet 2011

I.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

II.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

II.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.

IV.-L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

I. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

II. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

III. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.

IV. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits.