Code rural et de la pêche maritime

Article L202-4

Article L202-4

Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Abrogé le dimanche 24 juillet 2011

Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.