Code rural et de la pêche maritime

Article L202-3

Article L202-3

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Abrogé le dimanche 24 juillet 2011

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.