Code rural et de la pêche maritime

Article L201-10

Créé le 24 juillet 2011 · En vigueur depuis le 22 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmes sanitaires d'intérêt collectif

Résumé. Les programmes sanitaires d'intérêt collectif peuvent être créés pour prévenir et lutter contre les dangers sanitaires, avec des règles pour leur élaboration, leur reconnaissance et leur extension.

I.-Des programmes sanitaires d'intérêt collectif peuvent être élaborés afin de favoriser la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires et de mutualiser les coûts correspondants, à l'initiative :
1° D'une personne morale représentant 70 % soit des détenteurs professionnels concernés par l'objet du programme, soit des surfaces, des volumes ou du chiffre d'affaires de la production considérée sur la zone géographique d'application du programme ;
2° D'un organisme à vocation sanitaire reconnu en application de l'article L. 201-9 compétent pour la région où se situe la zone géographique d'application du programme ;
3° Lorsque le programme est applicable à une zone géographique s'étendant sur le territoire de plusieurs régions, d'une fédération d'organismes à vocation sanitaire compétents pour le domaine concerné représentant au moins 75 % des organismes à vocation sanitaire des régions concernées par le programme.
Le programme est ouvert à tout détenteur, professionnel ou non, concerné par son objet. Les mesures qu'il prévoit sont financées par les adhérents au programme, dans des conditions qu'il détermine, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
Les mesures figurant dans le programme ne permettent pas de déroger ou de faire obstacle à la réalisation des mesures imposées par l'autorité administrative ou résultant de l'application du droit de l'Union européenne.
II.-Les programmes sanitaires d'intérêt collectif peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, être reconnus par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret, si le programme :
1° Comprend des actions appropriées et nécessaires à ses objectifs ;
2° N'entrave pas la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne.
L'adhésion à un programme d'intérêt sanitaire collectif contre un danger donné, s'il est reconnu par l'autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une certification sanitaire en vue des exportations vers les pays tiers.
III.-Les programmes sanitaires d'intérêt collectif applicables à la majorité des détenteurs professionnels sur la zone géographique considérée peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, au regard de leur intérêt sanitaire et économique, être étendus, sur tout ou partie de leur ressort géographique, aux personnes mentionnées à l'article L. 201-2 par l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'extension peut être demandée pour les seuls détenteurs professionnels ou pour les détenteurs professionnels et non professionnels.
Si un propriétaire ou un détenteur ne s'acquitte pas de la cotisation prévue dans le cadre d'un programme, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats attestant la bonne réalisation des actions de ce programme ou retirer ces documents et certificats.

IV.-(Abrogé) ;

V.-Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise le dispositif des programmes sanitaires en supprimant la notion de réseaux sanitaires et en clarifiant les conditions d'éligibilité et de reconnaissance.

En vigueur du samedi 14 décembre 2019 au jeudi 21 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que l'autorité administrative peut refuser la délivrance ou retirer des documents et certificats en cas de non-paiement des cotisations, sans mentionner le I de l'article L. 251-12 contrairement à la version précédente.

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version introduit une flexibilité accrue dans la reconnaissance des réseaux sanitaires, en abaissant le seuil de représentation requis et en permettant l'adhésion directe de nouveaux membres, tout en renforçant les pouvoirs des réseaux reconnus.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au jeudi 8 octobre 2015

Créé parOrdonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011art. 1