Code rural et de la pêche maritime

Article L241-19

Article L241-19

Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 1997

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.