Code rural et de la pêche maritime

Article L241-14

Article L241-14

Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile :

1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;

3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 février 1995

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile :

1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;

3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre chargé des parcs nationaux :

1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;

3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.