Code rural et de la pêche maritime

Article L241-3

Article L241-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice temporaire et occasionnel de la profession vétérinaire en France par des ressortissants de l'UE ou de l'AEE

Résumé Les vétérinaires européens peuvent travailler temporairement en France avec une déclaration, et doivent suivre les règles françaises.

Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un de ces Etats et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces Etats, autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable renouvelée annuellement. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

Les intéressés sont tenus de respecter les règles de conduite à caractère professionnel en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.


Historique des versions

Version 3

Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un de ces Etats et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces Etats, autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable renouvelée annuellement. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

Les intéressés sont tenus de respecter les règles de conduite à caractère professionnel en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un de ces Etats et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces Etats, autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

Les intéressés sont tenus de respecter les règles de conduite à caractère professionnel en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un de ces Etats autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article L. 241-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.