Code rural et de la pêche maritime

Article L241-16

Article L241-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interventions des fonctionnaires en prophylaxie collective des maladies animales

Résumé L'État peut envoyer des fonctionnaires pour aider en cas de maladie animale.

Nonobstant les dispositions des articles L. 223-3 et L. 241-15, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture.

Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires sanitaires ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.


Historique des versions

Version 4

Nonobstant les dispositions des articles L. 223-3 et L. 241-15, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture.

Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires sanitaires ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Nonobstant les dispositions des articles L. 223-3 et L. 241-15, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture.

Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Nonobstant les dispositions des articles L. 223-3-1 et L. 241-15, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture.

Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Nonobstant les dispositions des articles L. 223-20 et L. 241-15, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture.

Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.