Article L241-10
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Interdiction ou suspension de l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire par les élèves vétérinaires
Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu à l'article L. 241-6 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
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