Code rural et de la pêche maritime

Article L234-4

Article L234-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de police administrative en cas de danger sanitaire dans les élevages

Résumé Si des produits d'un élevage sont dangereux pour la santé, les vétérinaires peuvent les détruire ou les contrôler et prendre des mesures pour sécuriser l'élevage et ceux qui y sont liés, après avoir entendu les propriétaires.

Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires officiels ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.

Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

-la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

-l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

-tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

-la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.

Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 5

Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires officiels ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.

Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

-la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

-l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

-tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

-la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.

Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.

Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

-la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

-l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

-tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

-la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.

Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.

Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

-la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

- l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

- tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

- la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.

Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 janvier 2001

Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.

Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

- la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

- l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

- tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

- la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.

Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.