Code rural et de la pêche maritime

Article L234-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 22 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un registre d'élevage

Résumé. Les éleveurs doivent tenir un registre d'élevage avec les données sanitaires et médicales de leurs animaux, qui doit être mis à jour régulièrement et peut être contrôlé par des agents habilités.

I.- (Supprimé).

II.- Le registre d'élevage que doit tenir tout propriétaire ou détenteur d'animaux en application des articles 102 et 105 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale est régulièrement mis à jour. Il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

Le registre est tenu à la disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet.

La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III.-Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.

IV.-En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.

En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Le vétérinaire officiel procède à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de déclaration des élevages pour les détenteurs professionnels et recentre le texte sur la tenue du registre d'élevage et ses modalités.

En vigueur du samedi 14 décembre 2019 au jeudi 21 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que le vétérinaire officiel procède à la saisie et au retrait des viandes, sans mention spécifique à l'article L. 231-2.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 5

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux agents habilités en supprimant les articles spécifiques et en généralisant leur mention.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 30

En résumé. La principale modification concerne la liste des articles mentionnés pour les agents ayant accès au registre d'élevage, avec le remplacement de l'article L. 214-19 par L. 205-1.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article L. 205-1 et ajoute celle à l'article L. 214-19 dans la liste des agents habilités à avoir accès au registre d'élevage.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Les modifications concernent principalement les détails techniques sur la tenue des registres d'élevage et les procédures en cas de non-respect des règles sanitaires, notamment en clarifiant les responsabilités et les conditions de garde des animaux.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour les détenteurs professionnels d'équidés concernant la déclaration de leur élevage.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 8 septembre 2005

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'un article sur le Conseil supérieur de la pêche à un article sur les obligations des détenteurs d'animaux destinés à la consommation.