Code rural et de la pêche maritime

Article L228-4

Article L228-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aggravation des peines pour récidive ou commission par des agents publics

Résumé Les peines sont doublées en cas de récidive dans l'année ou si commis par des agents publics.

Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.


Historique des versions

Version 1

Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.