Code rural et de la pêche maritime

Article L228-1

Article L228-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour non-respect des mesures sanitaires

Résumé Ne pas respecter les règles pour les animaux malades peut entraîner jusqu'à six mois de prison et une amende de 3 750 euros.

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros :

1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ;

2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ;

3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ou avoir été exposés à la contagion.


Historique des versions

Version 3

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros :

1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ;

2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ;

3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ou avoir été exposés à la contagion.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros :

1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ;

2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation ;

3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation ou avoir été exposés à la contagion.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F :

1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6 ou de l'article L. 223-8 ;

2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ;

3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion.