Code rural et de la pêche maritime

Article L225-5

Article L225-5

Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.

Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 juillet 2000

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.

Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.