Code rural et de la pêche maritime

Article L223-19

Article L223-19

La validation du permis de chasser n'est pas accordé :

1° Aux mineurs de seize ans ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 juillet 2000

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

La validation du permis de chasser n'est pas accordé :

1° Aux mineurs de seize ans ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.