Code rural et de la pêche maritime

Article L222-27

Article L222-27

La chasse maritime est celle qui se pratique sur :

1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;

2° Les étangs ou plans d'eau salés ;

3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;

4° Le domaine public maritime.

Elle a pour objet, dans les zones définies au 1er alinéa, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.

Elle est régie par le présent titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

La chasse maritime est celle qui se pratique sur :

1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;

2° Les étangs ou plans d'eau salés ;

3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;

4° Le domaine public maritime.

Elle a pour objet, dans les zones définies au 1er alinéa, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.

Elle est régie par le présent titre.