Article L221-9
Abrogé depuis le 2021-12-30 par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés à l'article L. 221-5 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.
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