Code rural et de la pêche maritime

Article L221-3

Article L221-3

Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le vendredi 22 octobre 2021

Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.