Article L221-3
Abrogé depuis le 2021-10-22 par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 4
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.
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