Code rural et de la pêche maritime

Article L215-2

Article L215-2

En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.