Code rural et de la pêche maritime

Article L128-2

Article L128-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions d'aménagement foncier rural en Corse

Résumé Cet article adapte les règles d'aménagement foncier pour la Corse.

Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicables en Corse sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;

2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;

3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;

4° La référence à la collectivité territoriale de Corse est remplacée par la référence à la collectivité de Corse ;

5° Au 7° de l'article L. 121-3, au 6° de l'article L. 121-4 et au 6° du a et du b de l'article L. 121-5-1, les mots : " Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée " sont remplacés par les mots : " Le président du conseil exécutif ou son représentant " ;

6° La référence à la commission départementale d'aménagement foncier est remplacée par la référence à la commission d'aménagement foncier de Corse ;

7° L'article L. 121-8 n'est pas applicable.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicables en Corse sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;

2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ; 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;

4° La référence à la collectivité territoriale de Corse est remplacée par la référence à la collectivité de Corse ;

5° Au 7° de l'article L. 121-3, au 6° de l'article L. 121-4 et au 6° du a et du b de l'article L. 121-5-1, les mots : " Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée " sont remplacés par les mots : " Le président du conseil exécutif ou son représentant " ;

La référence à la commission départementale d'aménagement foncier est remplacée par la référence à la commission d'aménagement foncier de Corse ;

7° L'article L. 121-8 n'est pas applicable.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant est membre titulaire des commissions départementales d'aménagement foncier des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.