Code rural et de la pêche maritime

Article L126-2

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de débroussaillement pour certains terrains

Résumé. Les propriétaires de terrains non agricoles doivent débroussailler si leur boisement spontané menace la sécurité ou l'environnement.
Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil départemental peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace 'conseil général' par 'conseil départemental', reflétant la réforme territoriale de 2015 qui a remplacé les conseils généraux par les conseils départementaux.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 21 mars 2015

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur les obligations de débroussaillement imposées aux propriétaires par le conseil général, avec la possibilité pour les collectivités territoriales d'exécuter ces travaux si nécessaire.