Code rural et de la pêche maritime

Article L122-6

Article L122-6

Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.