Code rural et de la pêche maritime

Article L121-20

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des mutations de propriété dans les zones d'aménagement foncier

Résumé. Avant de changer de propriétaire, un terrain doit être signalé à la commission locale pour éviter de bloquer des projets d'aménagement.
A dater de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le terme 'conseil général' a été remplacé par 'conseil départemental' pour refléter l'évolution des appellations administratives.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 21 mars 2015

En résumé. Le déclenchement du processus de mutation foncière passe désormais d'une décision préfectorale à une délibération du conseil général ou à une décision de son président.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au samedi 31 décembre 2005