Code rural et de la pêche maritime

Article L121-18

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des chemins départementaux

Résumé. La commission communale peut proposer des changements aux chemins départementaux, qui sont validés par le conseil départemental sans enquête.
La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil départemental les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.
Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil départemental . L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil départemental , à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace les mentions de 'conseil général' par 'conseil départemental', reflétant un changement d'appellation administrative.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 21 mars 2015

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'attribution de l'emprise nécessaire aux modifications de tracé des routes départementales, alors que la version précédente indiquait simplement que les dépenses étaient à la charge du département.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au samedi 31 décembre 2005